La Cour de cassation a rappelé des dispositions du Code monétaire et financier, notamment un article prévoyant qu'une banque qui exécute un virement en se basant sur un identifiant fourni par son client ne peut être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité.

(illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
Une banque n'est pas tenue de rembourser son client ayant ordonné un virement sur le compte d'un mauvais bénéficiaire, même s'il est victime d'une escroquerie, a jugé la Cour de cassation, dans une décision rendue le 15 janvier 2025. Elle avait été saisie par une banque condamnée dans une procédure l'opposant à des clients.
Ceux-ci devaient acheter une voiture à un garagiste britannique et avaient demandé à leur banque d'effectuer pour eux un virement de plus de 14.500 euros vers un compte censé être celui du vendeur.
Quand le garagiste les a informés qu'il n'avait pas été payé, le couple s'est rendu compte que sa messagerie électronique avait été piratée et qu'un escroc avait remplacé l'Iban du vendeur par un autre, également au Royaume-Uni.
Bien vérifier les identifiants fournis
Les acheteurs avaient obtenu que leur banque soit condamnée à leur rembourser les fonds et à des dommages et intérêts. La cour d'appel avait estimé qu'il appartenait à la banque "de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l'absence d'anomalie apparente". En l'occurrence, le message électronique à la banque n'indiquait pas les nom, prénom et adresse du bénéficiaire, comme le prévoit la Banque de France pour les virements internationaux.
Mais la Cour de cassation a annulé cette décision en rappelant que le code monétaire et financier "exclut toute responsabilité du prestataire de services de paiement", la banque, "lorsqu'il a exécuté l'ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni" par le payeur, "même si cet identifiant est inexact et qu'il ne correspond pas à un compte détenu par le créancier, mais à celui d'un tiers qui a détourné les fonds" .
(Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2025, E 23-15.437)
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