Dans ce cas-là, la contestation est recevable même plusieurs années après l'émission de la facture.
( POOL / MARTIN BUREAU )
Il n'y a pas de délai de prescription pour qu'un particulier conteste une facture adressée par une autorité publique si celle-ci ne mentionne pas un certain nombre d'informations obligatoires.
Non seulement, a rappelé la Cour de cassation, ce "titre de recette" doit mentionner les nom, prénoms et qualité de son auteur, mais il doit précisément indiquer les délais et moyens de contestation . En principe, le délai de contestation est de deux mois à compter de la réception mais ce délai ne court que si le contenu de ce titre de recette est bien conforme aux obligations de la loi , ajoutent les juges. Si ce n'est pas le cas, le délai ne court pas et il n'y a pas de temps limité pour contester.
Un redevable, qui avait émis sa contestation près de quatre ans après la notification de sa facture d'eau, laquelle n'indiquait pas les possibilités de recours, a donc obtenu gain de cause.
Pas de "délai raisonnable"
La communauté de communes auteur de ce titre, soutenait que si les mentions obligatoires n'y figuraient pas, la contestation pouvait se faire au-delà de deux mois mais devait tout de même être présentée dans un délai raisonnable. Un acte administratif individuel ne peut pas être indéfiniment contesté, plaidait-elle, en invoquant la nécessité d'une sécurité juridique.
Cette collectivité invoquait l'exemple de la justice administrative : selon cette dernière, le redevable qui n'a pas été correctement informé par le titre de recette qu'il a reçu peut ne pas tenir compte du délai de deux mois mais doit tout de même contester dans un "délai raisonnable" qui a été fixé à un an par le Conseil d'État.
Un tel système est inapplicable par le juge judiciaire, a répondu la Cour de cassation, car les règles de contestation devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire se présentent dans des situations différentes et ont des conséquences qui relèvent de règles différentes.
La contestation est donc recevable plusieurs années après.
(Cass. Ass. Plén. 8.3.2024, N 21-21.230).
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