
Le voisin en question soutenait que le tuyau existant depuis 40 ans, il l'avait définitivement acquis au titre de la prescription trentenaire. (illustration) (Alexei_other / Pixabay)
Un homme qui demandait à son voisin de supprimer des canalisations d'égout passant par chez lui a récemment obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. Les juges ont conclu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une servitude continue, et que le voisin bénéficiaire n'en avait donc pas pu faire l'acquisition au titre de la prescription trentenaire.
Le passage des eaux usées d'un voisin sur une propriété peut être remis en question car il ne s'agit pas d'une servitude « continue » , a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin dernier. Les juges étudiaient une affaire dans laquelle un habitant avait demandé à son voisin du dessus de supprimer des canalisations d'égout qui traversaient son lot.
Un tuyau d'égout n'est pas une servitude continue
Le passage de ces canalisations avait été rendu possible par un accord ancien. Mais devant les travaux à réaliser, le bénéficiaire de cette servitude refusait. Celui qui profitait de ces canalisations d'évacuation des eaux usées plaidait que l'installation ayant déjà 40 ans, étant connue et visible, elle était alors définitivement acquise par la prescription trentenaire.
La Cour de cassation a jugé que cette analyse était une erreur. Elle a ainsi expliqué que le bénéfice d'une servitude chez le voisin ne peut être définitivement acquis au bout de 30 ans que s'il s'agit d'une servitude apparente et continue, c'est-à-dire visible et utilisée en permanence. Or des tuyaux d'égout sont bien apparents mais ne sont utilisés que par intermittence, lors d'une action humaine, donc par intermittence.
La décision aurait ainsi pu être différente dans le cas d'une évacuation d'eaux pluviales utilisée sans intervention humaine, donc en permanence, selon la jurisprudence de la Cour. Les juges ont précisé qu'une servitude « discontinue » s'éteint si elle n'est pas utilisée, contrairement à la servitude continue.
Cass. Civ 3, 17.6.2021, T 20-19.968
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