En Martinique, un organisme HLM a été reconnu coupable d’avoir enlevé les pots de fleurs de l’une de ses locataires, qu’elle avait déposés dans les coursives de l’immeuble. Son tort: ne pas être passé par la Justice.
Elles n’en ont pas l’air comme ça mais les fleurs sont très souvent source de conflit entre voisins. Hier, une copropriétaire habitant Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) condamnée à retirer de la cour commune ses trop nombreux pots de fleurs. Aujourd’hui, c’est une locataire vivant en Martinique qui est au cœur d’une polémique. La jeune femme a déposé des plantes dans les coursives qui desservent l’immeuble, raconte Le Monde .
D’ordinaire, c’est un voisin qui se plaint de l’encombrement occasionné par les fleurs. Une fois n’est pas coutume, dans le cas de l’occupante de Martinique, c’est la société de HLM qui gère l’immeuble qui lui a demandé d’évacuer les parties communes. Par trois fois, il a rappelé à l’ordre la locataire indélicate tout en lui indiquant les règles d’hygiène et de sécurité qui s’impose à tous les occupants.
Voyant que les pots de fleurs n’avaient pas bougé, le bailleur les enlève lui-même. La locataire décide de le poursuivre en justice afin d’obtenir réparation du dommage causé par cette «destruction» qu’elle juge «brutale». Par deux fois, Monique X. est déboutée. Le premier juge constate que l’occupante s’est affranchie des règles imposées par le contrat de bail. Celui-ci prévoit, en effet, qu’«il est interdit de laisser des objets quelconques (bicyclette, voitures d’enfants paquet de linges baquets etc.) sur les paliers et dans les couloirs, escaliers, passages, vestibules etc.». Le tribunal estime, par ailleurs, que le bailleur a fait le nécessaire pour prévenir la locataire, estimant que l’enlèvement des plantes n’a pas été brutal.
Le 12 avril 2016, la cour d’appel de Fort-de-France confirme ce jugement, rappelant que «le preneur à bail est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail», selon les articles 1728 du Code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989.
Monique X. se pourvoit, dès lors, en cassation, soutenant que «nul ne peut détruire volontairement un bien appartenant à autrui.» Même le gestionnaire de l’immeuble. Sur ce point, la Cour de cassation, qui a statué début décembre, donne raison à la locataire. «Le bailleur ne pouvait, sans mise en demeure préalable et autorisation judiciaire, se substituer à la locataire dans l’exécution des obligations contractuelles lui incombant», explique-t-elle. La cour rappelle ainsi un principe général: nul ne peut se substituer à un habitant dans l’exécution des obligations qui lui incombent. La Cour de cassation juge donc que la cour d’appel a violé l’article 1719 du Code civil, et l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989. Elle casse l’arrêt et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Basse-Terre (Guadeloupe).
11 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer