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Succession : la maison léguée et son indemnité d’assurance versée suite à sinistre entrent-elles dans le patrimoine à partager ?
information fournie par Mingzi 04/03/2024 à 10:19

Crédit photo : 123RF

Crédit photo : 123RF

Madame T laisse pour lui succéder son fils, deux petits-enfants et un testament par lequel elle lègue à son fils une maison. Des difficultés surviennent lors du règlement de la succession au sujet du partage de l'indemnité d'assurance versée à la suite d'un sinistre survenu dans cette maison.

Les faits

Madame T, veuve, est décédée le 26 août 2016, en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur X, et deux petits-enfants (neveux de Monsieur X), venant par représentation de leur père prédécédé. Elle laisse un testament olographe daté du 25 août 2016, instituant son fils légataire d'une maison et de son jardin. Mais des difficultés surviennent lors du règlement de la succession au sujet de la composition de la masse successorale à partager.

Le dossier est porté devant la cour d'appel qui juge que l'intégralité des biens successoraux doit être partagée par moitié entre Monsieur X et ses neveux, y compris la maison et le jardin, ainsi que l'indemnité d'assurance versée par l'assureur à la suite d'un sinistre survenu dans la maison. L'arrêt retient que le legs de la maison et du jardin a été consenti à Monsieur X à charge d'indemniser ses neveux, lesquels doivent, selon les termes du testament, recevoir en plus de l'évaluation de la propriété, la moitié de la valeur des meubles meublants et la moitié des avoirs bancaires.

Monsieur X se pourvoit alors en cassation.

La réponse de la Cour de cassation

Selon l'article 285 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. Par ailleurs, selon l'article 1014 du code civil, le légataire devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. La Cour de cassation en conclut que la masse partageable ne pouvait inclure la maison et le jardin, dont Monsieur X était devenu, par l'effet du legs, seul propriétaire depuis l'ouverture de la succession et contredit par conséquent la cour d'appel.

Ensuite, pour dire que l'indemnité d'assurance versée à la suite du sinistre ayant affecté la maison doit être partagée par moitié entre Monsieur X et ses neveux, l'arrêt de la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent les biens indivis ou sont destinées à les réparer. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que Madame T avait consenti à son fils un legs portant sur la maison et le jardin, de sorte que celle-ci ne pouvait être qualifiée d'indivise, la cour d'appel n'a pas respecté le code civil.

Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel.

Source : Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.720 - 17 janvier 2024

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